Balances horaires : l’excédent ou le déficit d’heures ne peut pas être reporté sur l’année suivante  

Par principe, la durée du travail effectif des fonctionnaires est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (Article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature).

Il est possible, dans certains cas validés par le comité social en amont, de réduire cette durée annuelle afin de tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée sous réserve des nécessités du service.

Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures (Article 6 du décret n°2000-815 du 25 août 2000).

A cet égard, un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.

Il n’existe pas de droit de balance horaire à l’expiration de chaque année civile pour laquelle les compteurs seraient remis à zéro (TA DIJON, 8 mars 2024, n°2202962).

Le Conseil d’État a considéré que s’il est possible de reporter les déficits ou les excédents horaires sur les périodes de référence visées à l’article 6 du décret du 25 août 2000, il a précisé qu’il s’agissait de périodes infra-annuels.

A ce titre, il n’est donc pas envisageable de reporter un déficit ou un excédent horaires d’une année sur l’autre et ce au regard du principe d’annualisation du temps de travail :

« Les dispositions citées au point précédent fixent pour le décompte du temps de travail un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l'organisation en cycles de travail. Dès lors, si elles permettent à l'autorité compétente de prévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 25 août 2000, des reports infra-annuels de déficits ou d'excédents horaires entre périodes de référence, elles font en revanche obstacle à ce que l'écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l'année suivante. Le syndicat requérant est dès lors fondé à soutenir que les dispositions du guide de gestion du temps de travail qu'il conteste, prévoyant le report des heures non effectuées sur l'année suivante, méconnaissent les règles régissant le temps de travail des agents publics.

(CE, 26 février 2024, n°453669)

Ainsi, il convient d’être vigilant tout au long de l’année afin de pouvoir reporter ces excédents ou ces déficits pendant les périodes de référence infra-annuels pour éviter toute régularisation voire perte en fin d’année.

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