Élections municipales 2026 : Sécuriser votre communication institutionnelle avec l’accompagnement du cabinet DBS Avocats
Les élections municipales de mars 2026 approchent à grands pas. Dès à présent, les collectivités territoriales doivent adapter leur communication aux règles strictes du Code électoral et à la jurisprudence administrative. Toute imprudence peut exposer à un contentieux électoral.
Les avocats du cabinet DBS Avocats accompagne depuis plusieurs années de nombreuses collectivités et candidats, tant en conseil qu’en contentieux électoral. Forts de cette expertise, nous vous proposons un accompagnement juridique sur mesure pour sécuriser votre communication institutionnelle tout au long de cette période sensible.
🎯 Nos objectifs : vous protéger et anticiper les risques
Notre intervention vise à garantir :
• Le respect du principe de neutralité : éviter toute communication pouvant être assimilée à de la propagande électorale ;
• L’encadrement de la communication institutionnelle : bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux, supports officiels, etc. ;
• Le contrôle des actions préélectorales : inaugurations, subventions, événements publics, campagnes de promotion des réalisations… ;
• La sécurisation des interventions des élus et services : éviter les litiges liés à l’usage des moyens publics durant la campagne.
🛠️ Deux formules d’accompagnement au choix
Nous vous proposons un accompagnement adapté à vos besoins :
• Une assistance continue jusqu’au scrutin de mars 2026, via une hotline juridique avec facturation forfaitaire mensuelle ;
• Une assistance ponctuelle, ciblée sur certaines actions ou projets de communication à sécuriser, avec une facturation adaptée.
🎓 Des formations à destination des équipes municipales
Nous organisons également des formations en droit électoral pour les élus et les agents :
• Règles à respecter par la collectivité pendant la période électorale ;
• Organisation du scrutin et obligations juridiques.
Ces formations sont personnalisables en fonction des besoins de votre commune ou intercommunalité.
👤 Nous accompagnons aussi les candidats
Au-delà de l’accompagnement des collectivités, le cabinet DBS Avocats conseille également les candidats aux élections municipales dans la sécurisation juridique de leur campagne.
📞 Vous souhaitez échanger sur vos besoins et découvrir notre offre ?
Nous sommes à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous téléphonique.
L’expulsion des agents de leurs logements de fonction
Dans un article paru au mois de mars 2025 dans la gazette des communes, le Cabinet DBS AVOCATS ASSOCIES revient sur le régime juridique spécifique de la concession de logement par nécessité absolue de service, qui est distinct du régime juridique de la convention d’occupation précaire, en évoquant notamment :
l’illégalité tirée de l’occupation irrégulière d’un logement de fonction ;
les sanctions liées à un maintien irrégulier de l’agent dans le logement de fonction (l’expulsion avec la question de la trêve hivernale et la redevance d’occupation) avec la procédure applicable.
Cet article est consultable en suivant le lien suivant :
https://www.lagazettedescommunes.com/974646/tout-savoir-sur-lexpulsion-des-agents-de-leurs-logements-de-fonction/
Le Cabinet DBS Avocats propose des formations dans l’ensemble des matières du droit public
L’équipe du Cabinet DBS Avocats propose régulièrement des formations dans l’ensemble des matières du droit public en lien avec les administrations, en particulier :
- en droit institutionnel et statut de l’élu ;
- en droit de l’intercommunalité ;
- en droit électoral ;
- en droit de la fonction publique ;
- en droit de l’urbanisme ;
- en droit de la commande publique ;
- en droit pénal et droit privé des collectivités territoriales.
Le Cabinet DBS Avocats, en plus de ses offres de formation prévues dans son catalogue, que nous pouvons vous transmettre sur demande (par mail ou via le formulaire contact de notre site Internet), propose au besoin de définir ensemble des formations sur mesure et actualisées avec les dernières nouveautés législatives, réglementaires et jurisprudentielles en fonction d’un sujet défini par le client.
Balances horaires : l’excédent ou le déficit d’heures ne peut pas être reporté sur l’année suivante
Par principe, la durée du travail effectif des fonctionnaires est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (Article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature).
Il est possible, dans certains cas validés par le comité social en amont, de réduire cette durée annuelle afin de tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée sous réserve des nécessités du service.
Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures (Article 6 du décret n°2000-815 du 25 août 2000).
A cet égard, un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.
Il n’existe pas de droit de balance horaire à l’expiration de chaque année civile pour laquelle les compteurs seraient remis à zéro (TA DIJON, 8 mars 2024, n°2202962).
Le Conseil d’État a considéré que s’il est possible de reporter les déficits ou les excédents horaires sur les périodes de référence visées à l’article 6 du décret du 25 août 2000, il a précisé qu’il s’agissait de périodes infra-annuels.
A ce titre, il n’est donc pas envisageable de reporter un déficit ou un excédent horaires d’une année sur l’autre et ce au regard du principe d’annualisation du temps de travail :
« Les dispositions citées au point précédent fixent pour le décompte du temps de travail un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l'organisation en cycles de travail. Dès lors, si elles permettent à l'autorité compétente de prévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 25 août 2000, des reports infra-annuels de déficits ou d'excédents horaires entre périodes de référence, elles font en revanche obstacle à ce que l'écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l'année suivante. Le syndicat requérant est dès lors fondé à soutenir que les dispositions du guide de gestion du temps de travail qu'il conteste, prévoyant le report des heures non effectuées sur l'année suivante, méconnaissent les règles régissant le temps de travail des agents publics.
(CE, 26 février 2024, n°453669)
Ainsi, il convient d’être vigilant tout au long de l’année afin de pouvoir reporter ces excédents ou ces déficits pendant les périodes de référence infra-annuels pour éviter toute régularisation voire perte en fin d’année.
L’ancien délégataire d’une DSP peut être expulsé après résiliation unilatérale du contrat
L’exploitant d’une délégation de service public (DSP) doit être considéré comme un occupant sans droit ni titre du domaine public dès lors que le contrat a été résilié pour motif d’intérêt général.
Dans ce contexte, la commune délégante, en tant que propriétaire de la parcelle, peut demander l’expulsion de son ancien cocontractant du domaine public.
C’est précisément ce qu’a récemment obtenu le Cabinet DBS pour le compte d’un client devant une juridiction administrative.
Pour rappel, en vertu des principes généraux applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante dispose toujours du droit de résilier unilatéralement une délégation de service public pour un motif d’intérêt général.
De manière générale, la jurisprudence administrative reconnaît qu’un contrat administratif, notamment une DSP, peut être résilié pour des motifs d’intérêt général, tels que des considérations budgétaires ou économiques, ou encore pour réorganiser un service public.
La résiliation pour motif d’intérêt général est toujours possible, à tout moment, et ce, même si :
• Le contrat interdit cette résiliation (une telle clause serait nulle)
• Le contrat prévoit un délai de préavis pour sa mise en œuvre : la Commune n’est en pratique pas tenu de respecter ce délai
Lorsqu’un ancien cocontractant refuse de quitter les lieux d’exploitation de l’activité après la résiliation du contrat, il devient un occupant sans droit ni titre du domaine public.
En cas de refus persistant, la collectivité publique peut légitimement saisir le juge administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, afin de demander l’expulsion de cet occupant. Cette procédure, appelée « référé expulsion », peut être engagée à condition de respecter trois critères :
1. L’urgence,
2. L’utilité de la mesure,
3. L’absence de contestation sérieuse.
Le Cabinet DBS est fier d’avoir accompagné avec succès l’une de ses collectivités clientes dans la mise en œuvre de cette procédure essentielle pour préserver l’intégrité du domaine public.
Entrée en vigueur de nouvelles dispositions règlementaires dans le code général de la fonction publique (CGFP)
Si les dispositions législatives du CGFP sont entrées en vigueur le 1er mars 2022 (avec l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique), ledit code demeurait incomplet sur sa partie réglementaire.
C’est dans ce contexte que le décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique est venu apporter des compléments.
Concrètement, comme l’indique l’intitulé du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, il s’agit, d’une part, de la création du livre Ier « DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS » (articles R. 113-1 à R. 142-5) qui porte notamment sur le droit de grève, le droit à la formation professionnelle, la prévention des conflits d’intérêts, les règles de cumul, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes…
D’autre part, il s’agit de la création du livre II « EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL » (articles R. 211-1 à R. 292-4) qui détaille notamment les règles relatives à la représentation des agents, à la négociation et aux accords collectifs, aux CAP et CCP…
Ces nouvelles dispositions réglementaires viennent d’entrer en vigueur le 1er février 2025.
Pour la codification des dispositions réglementaires restantes, les livres III (RECRUTEMENT), IV (PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES), V (CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL), VI (TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS), VII (RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE) et VIII (PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL), il sera nécessaire de patienter.
La responsabilité des maires et des communes face aux accidents de la route
Les accidents de la route survenant sur le territoire communal peuvent engager la responsabilité de la commune ainsi que celle des maires.
En effet, dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative prévus par la loi, les maires ont l’obligation d’agir pour prévenir et réduire les risques liés à la circulation routière.
En cas de carence dans l’exercice de ces pouvoirs, leur responsabilité administrative, voire pénale, peut être engagée.
1. Les pouvoirs du maire en matière de circulation et de stationnement
Le maire intervient sous deux casquettes distinctes en matière de circulation et de stationnement :
• Au titre de ses pouvoirs de police administrative générale :
Conformément à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire dispose de pouvoirs de police générale. Ces pouvoirs lui permettent de prendre des mesures destinées à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cela inclut notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (article L.2212-2, 1° du CGCT).
• Au titre de ses pouvoirs de police administrative spéciale :
Le maire détient surtout un pouvoir de police administrative spéciale en matière de circulation, qui comprend notamment la réglementation du stationnement.
2. La responsabilité administrative pour carence
Lorsque le maire est compétent en matière de police administrative (générale ou spéciale), il peut engager la responsabilité administrative de la commune en cas de carence dans l’exercice de ces prérogatives.
L’arrêt Doublet (Conseil d’État, 23 octobre 1959) a posé le principe selon lequel le maire engage sa responsabilité s’il s’abstient de faire usage de ses pouvoirs de police administrative, lorsque cette abstention compromet la sécurité publique.
En matière de police de la circulation, le maire est le seul compétent pour décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes situées à l’intérieur de l’agglomération communale. Par conséquent, un défaut de mise en œuvre de ces pouvoirs peut engager la responsabilité administrative de la commune, en particulier en cas d’accident de la circulation.
3. Exemples de carence engageant la responsabilité
Le juge administratif engage régulièrement la responsabilité des communes dans les situations suivantes :
• Défaut de signalisation des dangers routiers ;
• Mauvais entretien des voies communales ;
• Absence de mesures contre le stationnement sauvage ;
• Non-verbalisation d’infractions mettant en danger la sécurité routière.
4. La responsabilité pénale du maire
Outre la responsabilité administrative de la commune, la responsabilité pénale du maire peut être engagée en cas d’accident de la circulation. Cependant, cette responsabilité suppose des conditions strictes :
• Une violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
ou
• Une faute caractérisée ou une faute délibérée commise par le maire.
Ainsi, une simple négligence dans l’exercice du pouvoir de police générale ne suffit pas à engager la responsabilité pénale du maire.
5. Prévention des risques juridiques
Pour limiter les risques juridiques, qu’ils soient administratifs ou pénaux, il est indispensable de prendre des mesures préventives. Parmi ces mesures :
• Adoption d’arrêtés municipaux interdisant le stationnement sauvage ;
• Installation de dispositifs de signalisation pour avertir des dangers ;
• Verbalisation systématique des infractions à la réglementation routière.
La responsabilité des maires en matière de police de la circulation constitue un enjeu majeur, impliquant des obligations tant pour la commune que pour le maire en tant qu’autorité locale. Une vigilance proactive dans l’exercice de ces pouvoirs est essentielle pour garantir la sécurité publique et éviter les conséquences juridiques liées à une carence.
En cas d’absence de notification à un agent public de son droit à garder le silence, l’annulation de sa sanction n’est pas automatique
Si, traditionnellement, le Juge administratif considérait que l’administration n’avait pas à informer l’agent de son droit à conserver le silence lors d’une procédure disciplinaire (CE, 23 juin 2023, n°473249), il avait, plus récemment, modifié sa jurisprudence compte-tenu de la position du Juge constitutionnel.
En effet, en se basant sur les dispositions de l’article 9 de la DDHC relatives à la présomption d’innocence et du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser de sorte qu’il peut se taire (décision n°2020-886 QPC du 4 mars 2021), le Conseil constitutionnel avait considéré que l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devait être préalablement informé de son droit à garder le silence (décision n°2023-1074 QPC du 8 décembre 2023).
Dans ce contexte, le Juge administratif avait fait évoluer sa jurisprudence en ce sens en considérant que l’agent devait être informé, dès le début de la procédure disciplinaire, de son droit à conserver le silence (CAA PARIS, 2 avril 2024, n°22PA03578). A défaut, la sanction était annulée.
Mais dans une décision plus récente (CE, Section, 19 décembre 2024, n°490157), le Juge administratif est venu préciser, d’une part, que la notification du droit à conserver le silence ne s’applique pas (sauf détournement de procédure) dans les échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique (quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements). Sur ce point, le Juge administratif confirme sa position selon laquelle, lors d’un entretien lié à une enquête administrative, l’agent n’a pas à être informé de son droit à conserver le silence (CAA PARIS, 23 octobre 2024, n°23PA03210).
D’autre part et surtout, le Conseil d’État précise qu’en l’absence de notification du droit à garder le silence à l’égard de l’agent, l’annulation de sa sanction disciplinaire n’est pas automatique.
En effet, dans un tel cas de figure, la sanction disciplinaire sera annulée que si elle repose, de manière déterminante, sur les propos de l’agent (non informé de son droit à garder le silence) qui s’auto-accuse.
En tout état de cause et pour sécuriser juridiquement les procédures disciplinaires, il est conseillé, dès le stade du courrier de convocation à l’entretien préalable, de préciser à l’agent qu’il peut « tout au long de la procédure disciplinaire, formuler des observations écrites ou orales ou conserver le silence ».
Le Cabinet DBS Avocats vous souhaite une belle année 2025 !
🍾 🥂 🎉 Bonne année 2025 ! 🎉 🥂🍾
L’équipe du cabinet DBS Avocats Associés est heureuse de présenter ses vœux les plus sincères pour cette ✨ nouvelle année ✨.
Nous vous souhaitons une année 2025 remplie de bonheur et de réussite dans tous vos projets. Que cette nouvelle année soit source d’opportunités, de succès et de prospérité, tant sur le plan personnel que professionnel 🚀.
Nous restons à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller dans vos défis juridiques, en toute confiance et avec engagement.
🎊 Très belle année à tous ! 🎊
Le Cabinet DBS Avocats vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et reste ouvert pendant la période des fêtes
Me DEGUERRY LECETRE, Me BARBIER et Me SOVET vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et restent à votre disposition pendant la période des fêtes .
Infractions aux règles d'urbanisme : les Communes doivent agir dans un cadre précis !
Le non-respect d’un permis de construire, d’un PLU ou toute construction réalisée sans autorisation, lorsqu'une telle autorisation était nécessaire, constitue un délit. Cela oblige le maire à intervenir et à constater l’infraction.
L’article L.480-1 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que, lorsque le maire ou le président de l’intercommunalité compétent a connaissance d'une infraction en matière d’urbanisme, notamment en cas de non-respect d’un permis de construire régulièrement délivré, il est tenu de faire dresser le procès-verbal.
Le Maire agit en situation de compétence liée de sorte qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Il se contente de dresser le procès-verbal d’infraction puis de le transmettre au Ministère public qui appréciera les suites à donner.
La non-action du Maire pourrait lui être reprochée et engager sa responsabilité.
La constatation de l’infraction peut être effectuée par :
- Un agent de police judiciaire ;
- Les agents de police municipale qui sont des agents de police judicaire adjoints (Article 21 du code de procédure pénale) et qui doivent à cet effet être commissionnés par l’autorité territoriale en matière d’urbanisme ;
- Le Maire et ses adjoints qui ont la qualité d’officier de police judiciaire (Article L .2122-31 du code général des collectivités territoriales) ;
- Un agent de la collectivité assermenté et commissionné par l’autorité territoriale en matière d’urbanisme.
L’infraction doit être matériellement établie et doit donc être constatée.
L’infraction peut être constatée :
- Directement par la voie publique ne nécessitant pas de formalité particulière ;
- Si cela n’est pas possible, il peut être procédé à une visite sur le site. Cette visite s’effectuant sur le domaine privé, elle est strictement encadrée. Cette visite peut s’effectuer soit sur la propriété d’un voisin à la construction irrégulière ou directement sur la propriété de la personne concernée.
Une fois l’infraction constatée, le Maire doit dresser un procès-verbal selon les formes prévues par le Code de l’urbanisme et le Code de procédure pénale.
Une copie du procès-verbal d’urbanisme doit ensuite être transmise au Procureur de la République sans délai, immédiatement après son établissement.
Forfait post-stationnement : la géolocalisation du véhicule doit être suffisamment précise pour justifier l’amende FPS
Pour rappel, depuis 2018, l’amende pénale de défaut de paiement d’un stationnement payant a été remplacée par un « forfait de post-stationnement » (FPS) sous la responsabilité des communes et intercommunalités au titre de l’article L. 2333-85 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Relevons que le stationnement sur des emplacements interdits reste sanctionné par des amendes contraventionnelles qui relèvent, en cas de contestation, du Tribunal de police.
Le FPS peut être contesté par un recours préalable obligatoire devant l’administration, avant saisine de la Commission du contentieux du stationnement payant, qui deviendra à compter du 1er janvier 2025 le Tribunal du stationnement payant.
La voie de l’appel n’étant pas possible, le requérant dispose du seul pourvoi en cassation devant le Conseil d’État pour contester la décision de rejet de la Commission du contentieux du stationnement payant.
A ce titre, le Conseil d’État a très récemment rappelé dans une décision du 19 novembre 2024 n° 472912 que le FPS doit notamment comporter des mentions relativement précises concernant la localisation du véhicule lors du constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement.
A cet égard, le Haute Juridiction indique que les communes et les intercommunalités doivent mettre en œuvre toutes les mesures permettant d’assurer la fiabilité de la géolocalisation du véhicule dans le contrôle du stationnement payant.
Il rappelle ensuite qu’avant l’émission du FPS et dans tous les cas, un agent assermenté doit vérifier la localisation sur la base de photographies montrant l’emplacement du véhicule stationné de façon suffisamment claire et précise soit :
- par sa présence sur la voie publique, le cas échéant équipé d'un terminal mobile qui assure sa géolocalisation et lui permet de prendre une photographie du véhicule ainsi localisé ;
- à distance sur la base d'informations, transmises par voie électronique, recueillies par un véhicule en déplacement continu, équipé d'un système automatisé de lecture des plaques d'immatriculation, qui comprennent notamment la géolocalisation et la photographie du véhicule dans son environnement proche.
De surcroit, le Conseil d’État rappelle, qu’en cas de contestation par l’automobiliste, le recours préalable qui doit être déposé devant la commune ou l’intercommunalité avant de saisir la Commission du contentieux du stationnement payant, doit faire l’objet d’un examen attentif.
Cela implique en particulier que le FPS soit annulé si la contestation de l’automobiliste est suffisamment étayée et si les photographies de contrôle ne permettent pas d’établir avec certitude l’emplacement exact du véhicule.
Enfin, le Conseil d’État rappelle que la Commission du contentieux du stationnement payant doit appliquer les règles classiques du procès administratif qui interdisent de réclamer à l’automobiliste les éléments de preuve (photographies horodatées confirmant la géolocalisation) que seule la collectivité publique ou son délégataire détient.
Avec cette décision, le Conseil d’État précise ainsi le rôle très précis que doit jouer l’agent assermenté, les garanties que doivent respecter les collectivités publiques et leur délégataire avant de délivrer un FPS.
Conseil d’Etat, 19 novembre 2024, n°472912
Du nouveau concernant le RIFSEEP : maintien du régime indemnitaire en cas de CLM ou de CGM
Le décret n°2024-641 du 27 juin 2024 a modifié les règles de modulation du régime indemnitaire pendant un congé de longue maladie (CLM) ou de grave maladie (CGM) applicables à la Fonction Publique d’Etat (fixées dans le décret n°2010-997 du 26 août 2010).
Ce nouveau décret prévoit que, pendant un CLM ou un CGM, les fonctionnaires de l’Etat bénéficient du maintien du régime indemnitaire dans les proportions suivantes :
- 33 % la première année ;
- 60 % les deuxième et troisième années.
Ces dispositions sont applicables pour la rémunération due aux agents de l'Etat à compter du 1er septembre 2024.
Ces nouvelles dispositions concernent la fonction publique d’Etat et ne sont donc pas directement applicables à la fonction publique territoriale.
Les règles relatives à la modulation du régime indemnitaire en cas de congés pour raison de santé au sein de la collectivité sont à fixer par délibération, dont le contenu ne peut pas être plus favorable que celui prévu pour la fonction publique d'Etat en vertu du principe de parité prévu à l'article L.714-4 du code général de la fonction publique (CGFP).
Sur cette base, tant que le décret n°2010-997 prévoyait une suspension du régime indemnitaire pour les fonctionnaires d'Etat en cas de CLM, CLD et de CGM, une collectivité territoriale ne pouvait pas prévoir le maintien des primes à un agent pendant l’un de ces congés (CE, 22/11/2021, n°448779).
Désormais, les règles applicables à la fonction publique d'Etat étant modifiées, les collectivités peuvent, par délibération prise après avis du CST (comité social territorial), décider de modifier les règles de modulation du régime indemnitaire pendant les périodes de CLM et de CGM, dans la limite des nouvelles dispositions prévues pour la fonction publique d'Etat (= maximum 33 % la première années et 60 % les deuxième et troisième années).
Ouverture d’école hors contrat, que peut le Maire ?
Dans un article paru au mois de juillet 2024 dans la gazette des communes, le Cabinet DBS AVOCATS ASSOCIES revient sur les modalités d’ouverture des écoles hors contrat et notamment sur la possibilité, pour la Commune, de s’y opposer ou non.
On observe en effet depuis quelques années une recrudescence des déclarations d’ouverture d’écoles privées « hors contrat » sur l’ensemble du territoire dont les effectifs ont doublé en 10 ans. Ces écoles, au fonctionnement parfois opaque, interrogent sur les enseignements délivrés, notamment lorsque ces écoles revendiquent un enseignement religieux.
Les ouvertures d’écoles hors contrat sont soumises à une déclaration préalable à laquelle le rectorat, le maire de la commune, le préfet et le procureur de la République peuvent s’opposer.
Le Maire de la commune peut s’opposer à l’ouverture d’une école hors contrat pour divers motifs encadrés par le Code de l’éducation et notamment au regard de l’ordre public et du manque d’expérience du personnel.
L’opposition à la déclaration d’ouverture par le Maire constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours et notamment d’un référé suspension ou liberté jugé en urgence.
L’intégralité de l’article est disponible sur le lien suivant:
Le paiement des indemnités journalières aux anciens fonctionnaires territoriaux
Dans un article paru au mois d’avril 2024 dans la gazette des communes, le Cabinet DBS AVOCATS ASSOCIES revient sur les règles applicables au paiement, par les collectivités territoriales, des indemnités journalières à leurs anciens fonctionnaires.
En particulier, cette analyse juridique, qui porte sur une situation peu maîtrisée par les administrations locales, détaille notamment :
les conditions pouvant conduire les collectivités territoriales à verser des indemnités journalières à des fonctionnaires qui ne remplissent plus les critères, de manière temporaire ou définitive, pour relever du régime spécial de sécurité sociale (du fait d’une révocation, d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle, d’une démission, d’une disponibilité d’office) ;
les règles applicables au calcul du montant et de la durée du versement des indemnités journalières ;
les règles relatives à la compétence juridictionnelle.
Cet article est consultable en suivant ce lien :
La protection fonctionnelle des agents publics et des élus
Dans un article paru au mois d’avril 2024 dans la Gazette des communes, le Cabinet DBS AVOCATS ASSOCIES revient sur la protection fonctionnelle des agents publics et des élus.
En particulier, l’analyse juridique détaille les cas d’octroi et la procédure permettant de bénéficier de la protection fonctionnelle pour les agents publics et les élus.
L’article met également en exergue les modifications apportées en matière de protection fonctionnelle des élus par la récente loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux.
Cet article est consultable en suivant le lien suivant :
https://www.lagazettedescommunes.com/920837/la-protection-fonctionnelle-des-agents-publics-et-des-elus/
Tout savoir sur l’enquête administrative
Dans un article paru au mois de mars 2024 dans la gazette des communes, le Cabinet DBS AVOCATS ASSOCIES revient sur les règles applicables aux enquêtes administratives.
En particulier, après avoir rappelé les principes de l’enquête administrative, l’analyse juridique détaille les différentes étapes devant être suivies pour mener à bien cette enquête et ainsi permettre à l’autorité territoriale, sur la base du rapport d’enquête, de prendre des décisions juridiquement sécurisées.
Par ailleurs, cet article revient sur les règles relatives à la communication de l’enquête administrative.
Cet article est consultable en suivant le lien suivant :
https://www.lagazettedescommunes.com/918981/tout-savoir-sur-lenquete-administrative/?abo=1
La nécessaire distinction à réaliser entre les emplois de cabinet et les emplois administratifs compte-tenu des risques pénaux existants
Dans un article paru au mois de janvier 2024 dans la gazette des communes, le Cabinet DBS AVOCATS ASSOCIES revient sur les critères juridiques permettant de distinguer les collaborateurs de cabinet des emplois administratifs.
Surtout, cet article alerte les collectivités territoriales sur la nécessité de s’interroger en interne sur le respect du cadre juridique afin de s’assurer qu’un emploi administratif ne relève pas, en réalité, d’un emploi de cabinet.
En effet, dans un tel cas de figure, l’autorité territoriale peut être exposée à des poursuites pénales au titre de l’infraction de détournement de fonds publics dont les conséquences, en cas de condamnation, peuvent être lourdes.
Cet article est consultable en suivant le lien suivant :
Le Cabinet DBS Avocats vous souhaite ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 2024.
Me DEGUERRY LECETRE, Me BARBIER et Me SOVET vous adressent leurs meilleurs voeux de santé, de réussite et de bonheur pour cette nouvelle année 2024 et restent à la disposition de leurs clients tout au long de cette nouvelle année.