En cas d’absence de notification à un agent public de son droit à garder le silence, l’annulation de sa sanction n’est pas automatique

Si, traditionnellement, le Juge administratif considérait que l’administration n’avait pas à informer l’agent de son droit à conserver le silence lors d’une procédure disciplinaire (CE, 23 juin 2023, n°473249), il avait, plus récemment, modifié sa jurisprudence compte-tenu de la position du Juge constitutionnel.

En effet, en se basant sur les dispositions de l’article 9 de la DDHC relatives à la présomption d’innocence et du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser de sorte qu’il peut se taire (décision n°2020-886 QPC du 4 mars 2021), le Conseil constitutionnel avait considéré que l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devait être préalablement informé de son droit à garder le silence (décision n°2023-1074 QPC du 8 décembre 2023).

Dans ce contexte, le Juge administratif avait fait évoluer sa jurisprudence en ce sens en considérant que l’agent devait être informé, dès le début de la procédure disciplinaire, de son droit à conserver le silence (CAA PARIS, 2 avril 2024, n°22PA03578). A défaut, la sanction était annulée.

Mais dans une décision plus récente (CE, Section, 19 décembre 2024, n°490157), le Juge administratif est venu préciser, d’une part, que la notification du droit à conserver le silence ne s’applique pas (sauf détournement de procédure) dans les échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique (quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements). Sur ce point, le Juge administratif confirme sa position selon laquelle, lors d’un entretien lié à une enquête administrative, l’agent n’a pas à être informé de son droit à conserver le silence (CAA PARIS, 23 octobre 2024, n°23PA03210).

D’autre part et surtout, le Conseil d’État précise qu’en l’absence de notification du droit à garder le silence à l’égard de l’agent, l’annulation de sa sanction disciplinaire n’est pas automatique.

En effet, dans un tel cas de figure, la sanction disciplinaire sera annulée que si elle repose, de manière déterminante, sur les propos de l’agent (non informé de son droit à garder le silence) qui s’auto-accuse.

En tout état de cause et pour sécuriser juridiquement les procédures disciplinaires, il est conseillé, dès le stade du courrier de convocation à l’entretien préalable, de préciser à l’agent qu’il peut « tout au long de la procédure disciplinaire, formuler des observations écrites ou orales ou conserver le silence ».

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